Le maire ou la métropole sont-ils tenus de prévoir des aménagements cyclables lors de travaux routiers ?

Oui, l’article L. 228-2 du Code de l’environnement impose aux collectivités locales, lors de la réalisation ou de la rénovation de voies urbaines, de mettre en place des aménagements cyclables.

Une dissociation partielle entre la voie et l’itinéraire cyclable n’est envisageable que si la configuration des lieux l’impose.

Ces aménagements doivent se situer sur l’emprise de la voie ou le long de celle-ci.

Ils peuvent inclure des pistes cyclables, des couloirs indépendants, ou, à défaut, des marquages au sol permettant la cohabitation entre cyclistes et véhicules motorisés.

Quelles justifications peuvent être invoquées pour ne pas aménager d’itinéraires cyclables ?

Les collectivités doivent démontrer qu’il est impossible de réaliser des aménagements cyclables, notamment en raison :

  • De contraintes liées à l’étroitesse de la voie ou des accotements.

De limitations techniques ou de circulation ne permettant pas de respecter les exigences de l’article L. 228-2.
Cependant, ces justifications doivent être étayées par des éléments concrets. En l’absence de preuve suffisante, les refus d’aménagements peuvent être contestés devant le juge.

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