
Quelle est la portée de l’obligation de conseil du vendeur professionnel envers l’acheteur ?
LDans un contrat de vente, le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil envers l’acheteur. Ce devoir consiste à informer l’acheteur sur la compatibilité du bien vendu avec ses besoins et à le conseiller sur son adéquation à l’usage prévu. Cette obligation est d’autant plus renforcée lorsque le bien vendu est complexe ou technique, comme des équipements informatiques ou de sécurité.
Le vendeur professionnel doit parfois aller au-delà de la simple fourniture d’informations et peut être amené à dissuader l’acheteur si le bien n’est pas adapté à ses besoins. En cas de manquement à ce devoir de conseil, le vendeur s’expose à des sanctions.
Dans un arrêt du 11 mai 2022 (Civ. 1ère F-B n° 20-22.210), la Cour de Cassation a rappelé que le vendeur doit se renseigner sur les besoins spécifiques de l’acheteur avant la vente. Dans cette affaire, un client avait acheté un camping-car pour un voyage avec plusieurs passagers, mais des équipements supplémentaires ont conduit à un dépassement de poids et endommagé le véhicule. Malgré les avertissements inscrits sur la facture (« attention au poids »), la Cour a jugé que le vendeur n’avait pas suffisamment renseigné l’acheteur sur la charge utile nécessaire pour son projet.
Cet arrêt souligne que fournir des informations générales ne suffit pas : le vendeur doit adapter son conseil aux besoins spécifiques de l’acheteur.
Dans quel cas un manquement au devoir de conseil par un vendeur peut-il entraîner l’annulation du contrat de vente ?
La violation du devoir de conseil par un vendeur peut mener à l’annulation de la vente, et pas seulement à des dommages et intérêts (Cass. com., 22 janv. 2020, n°18-19.377, Inédit).
Dans cette affaire, un professionnel avait acheté deux robots de traite pour une activité agricole. L’acheteur s’était plaint de plusieurs dysfonctionnements et avait demandé la résiliation de la vente, arguant divers motifs : défaut de conformité, vices cachés, erreur et manquement au devoir de conseil. La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 24 avril 2018, n°15/09136) avait seulement retenu la violation du devoir de conseil, estimant que cette faute devait être réparée par des dommages et intérêts, et non par l’annulation de la vente.
La Cour de cassation a cependant cassé cette décision, jugeant que la violation du devoir de conseil, si elle est suffisamment grave, peut justifier la résiliation du contrat de vente.
L’arrêt se fonde sur l’ancien article 1184 du code civil, qui stipule que dans les contrats bilatéraux, la condition résolutoire est implicite si l’une des parties ne respecte pas ses obligations. Ainsi, une partie lésée peut demander la résiliation du contrat, même si celui-ci ne prévoit pas explicitement cette option.
Traditionnellement, la jurisprudence autorisait la résolution d’un contrat en cas de manquement grave aux obligations, une appréciation laissée aux tribunaux. Par exemple, des retards fréquents dans le paiement d’une rente viagère ou une exécution partielle d’un contrat pouvaient justifier cette décision. Le devoir d’information et de conseil, imposé à de nombreux professionnels, peut donc entraîner l’annulation d’une vente en cas de manquement grave.
Dans le cas présent, une expertise judiciaire avait démontré que l’échec de l’installation des robots résultait d’un manque de conseil et de suivi de la part du vendeur. Le tribunal a reconnu que le vendeur avait manqué à ses obligations.
Ce qui est notable ici, c’est que la Cour de cassation reconnaît que la violation du devoir de conseil peut, dans certaines circonstances, justifier l’annulation de la vente. Cette sanction va au-delà de la simple réparation par des dommages et intérêts, comme c’est souvent le cas en pratique.
Même si la loi n’exclut pas la possibilité d’annuler un contrat pour manquement au devoir de conseil, cette sanction est réservée aux cas où le manquement est suffisamment grave.
À quel moment commence la prescription pour une action contre une banque pour défaut d’information sur une assurance de prêt ?
L’action en responsabilité d’un banquier pour manquement à son devoir d’information sur l’adéquation d’une assurance de crédit se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du refus de garantie par l’assureur (Cass. com., 6 janvier 2021, no 18-24.954).
Dans cette affaire typique, un emprunteur souscrit un crédit immobilier accompagné d’une assurance groupe proposée par la banque. Suite à un arrêt maladie, il devient incapable de rembourser ses échéances. Cependant, l’assureur refuse de couvrir les impayés, prétextant que l’emprunteur avait dépassé l’âge limite couvert par l’assurance pour ce risque.
Le débiteur, assigné en justice par l’organisme de caution ayant réglé la banque, accuse cette dernière de ne pas l’avoir correctement informé sur les garanties offertes par l’assurance, notamment sur l’âge limite de couverture. La question soulevée concerne alors la prescription de l’action en responsabilité. Le contrat de crédit avait été signé le 25 mars 2009, le refus de l’assureur avait été notifié le 13 août 2012, et l’assignation en justice avait eu lieu le 14 août 2014.
L’article 2224 du Code civil précise que le délai de prescription commence à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cela laisse place à l’interprétation sur le moment où une personne prend conscience de son droit d’agir.
Dans un premier temps, la cour d’appel avait donné raison à la caution, considérant que la prescription devait débuter à la date de la souscription du crédit, puisque l’emprunteur avait reçu une notice d’information lors de son adhésion à l’assurance (CA Bastia, 26 sept. 2018, no 16/00430).
Cependant, la Cour de cassation a annulé cet arrêt : « Le dommage, consistant en la perte de la chance de bénéficier de la prise en charge par l’assurance, survient au moment où l’assureur refuse la garantie. Par conséquent, c’est à cette date que commence à courir le délai de prescription pour l’action en responsabilité de l’emprunteur. »(Cour de cassation, chambre commerciale, 6 janvier 2021, no 18-24.954)
Cette décision souligne l’obligation stricte d’information et de conseil pesant sur les banques lorsqu’il s’agit d’une assurance groupe, même en présence de documents explicatifs remis au client (Cass. plén., 2 mars 2007, no 06-15.267, Cass. 1re civ., 29 mars 2017, no 15-23.324).
La Cour adopte ici une position protectrice envers l’emprunteur. Le manquement du banquier ne se manifeste pas au moment où l’information aurait dû être donnée, mais au moment où le préjudice devient concret, c’est-à-dire lorsque l’assureur refuse de couvrir le sinistre. Ce raisonnement est similaire à celui appliqué dans des affaires liées à l’octroi de crédits avec un risque d’endettement excessif, où la prescription court à partir du moment où l’emprunteur n’arrive plus à payer ses dettes (Cass. com., 22 janv. 2020, no 17-20.819).
Quels biens la banque doit-elle considérer pour évaluer la capacité de remboursement d’un emprunteur ?
Lorsqu’une banque accorde un prêt, elle a un devoir de mise en garde, particulièrement envers les emprunteurs non avertis, sur les risques liés à l’endettement. Ce devoir implique que la banque évalue la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt en fonction de ses ressources financières présentes et futures.
Les critères d’évaluation incluent les revenus, les dettes, l’épargne et les actifs de l’emprunteur, mais une question se pose concernant la prise en compte de l’immeuble financé par le prêt.
Dans une affaire jugée le 9 novembre 2022 (Civ.1ère FS-B, n° 21-16.846), la Cour de cassation a clarifié ce point. Un emprunteur, Mme N, avait contracté un prêt pour l’achat de sa résidence principale. Après des échéances impayées, la banque avait réclamé le paiement du solde dû, mais l’emprunteur a soutenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde. La Cour d’appel de Rennes a condamné la banque, estimant que la valeur de la résidence principale ne devait pas être prise en compte dans l’évaluation de la capacité de remboursement. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, indiquant que la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt doit être intégrée dans l’évaluation des capacités financières de l’emprunteur, sous déduction du montant de la dette.
Cet arrêt rappelle que dans son devoir de mise en garde, la banque doit évaluer non seulement les capacités financières et les risques d’endettement, mais également la valeur de l’immeuble financé par l’emprunt

