La répression de l’abus de droit fiscal connaît une intensification notable, illustrée par une série de décisions récentes qui confirment le renforcement du contrôle juridictionnel sur les montages dits artificiels. À l’heure où la sophistication des stratégies d’optimisation pousse certains contribuables à repousser les limites du droit, l’administration et les juges affinent leur grille de lecture pour en neutraliser les effets.

Un principe structurant : la finalité exclusivement fiscale

L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales permet à l’administration de requalifier tout acte ayant un caractère fictif ou poursuivant une finalité exclusivement fiscale, en écartant les actes constitutifs d’un montage artificiel. La jurisprudence exige ainsi une démonstration double : l’absence de substance économique réelle et la recherche d’un avantage fiscal contraire à l’intention du législateur.

Les derniers arrêts du Conseil d’État confirment une lecture exigeante de ces deux conditions. L’accent est mis non seulement sur l’apparence des actes, mais aussi sur leur effet réel et leur cohérence avec les objectifs économiques avancés.

Des schémas variés, un objectif commun : échapper à l’impôt

Plusieurs décisions récentes illustrent cette vigilance :

  • Le financement intra-groupe par obligations convertibles inverses a été jugé abusif (CE, 20 déc. 2024, n° 475927, Bayer SAS), dès lors que le risque de conversion était inexistant pour les parties impliquées, contrôlées par un même actionnaire. L’opération a été requalifiée comme un simple emprunt obligataire, et la déductibilité des intérêts remise en cause.
  • L’interposition de sociétés étrangères et françaises dans des circuits de prêts intra-groupe, sans valeur ajoutée économique réelle, a également été sanctionnée (CE, 23 juill. 2024, n° 474666, SAS Howmet), au motif que les entités interposées ne faisaient qu’habiller un flux financier pour en altérer le traitement fiscal.
  • L’utilisation du régime mère-fille en conservant les titres d’une société vidée de sa substance a été jugée contraire à l’intention du législateur (CE, 29 nov. 2024, n° 469012). Le Conseil d’État y rappelle que le régime vise à favoriser le développement des filiales, et non à abriter des dividendes d’une entité inerte.
  • Enfin, la requalification de rémunérations en dividendes via des sociétés interposées a été analysée comme une tentative d’élusion de charges sociales et d’impôt sur le revenu (CE, 29 nov. 2024, n° 487707). La structure formelle ne faisait pas obstacle à la réalité économique des fonctions exercées.
Un contrôle renforcé des sanctions

Outre la qualification de l’abus, c’est désormais la sanction qui fait l’objet d’un contrôle accru. Dans un arrêt remarqué (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-14.047), la Cour de cassation rappelle que la majoration de 80 % prévue en cas d’abus de droit doit être proportionnée. Le juge doit procéder à un examen concret des circonstances de l’affaire, même en présence d’un montage abusif.

Cette exigence, fondée sur le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la CEDH, impose une appréciation individualisée des comportements fiscaux, au-delà du seul constat d’un but exclusivement fiscal.

Quelles conséquences pour les contribuables ?

Le durcissement des conditions d’application de l’article L. 64 du LPF et l’extension du contrôle des sanctions invitent à une vigilance accrue dans la structuration des opérations. Les montages fondés sur une logique purement fiscale, sans substance économique réelle, sont de plus en plus susceptibles d’être neutralisés.

Les professionnels doivent donc s’assurer que les choix juridiques opérés s’inscrivent dans une stratégie cohérente, documentée, et qu’ils ne poursuivent pas pour seul but l’atténuation de la charge fiscale. La démonstration d’une logique économique ou patrimoniale est désormais essentielle pour sécuriser les montages complexes.

Me Ludovic Vitcheff – Avocat et Docteur en Droit Financier

Me Ludovic VITCHEFF allie une formation juridique approfondie à une expérience de direction acquise au sein de groupes internationaux, dans les secteurs de la finance, de l’énergie renouvelable, des technologies (intelligence artificielle – IA) et de l’immobilier.
Son expertise s’inscrit au croisement du droit des affaires et de la fiscalité, du droit social et sécurité sociale, du droit public et administratif, ainsi que du droit des personnes, de la famille et du patrimoine, en lien avec la gestion stratégique des actifs.

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