Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit la création d’une nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, codifiée au nouvel article 235 ter C du code général des impôts.
Présentée comme une mesure de justice fiscale, cette réforme pourrait en pratique concerner un public bien plus large que les seuls grands patrimoines, notamment les dirigeants de PME, d’ETI ainsi que certaines structures foncières, dont les SCI soumises à l’impôt sur les sociétés.
Un dispositif fondé sur des critères cumulatifs stricts
La taxe s’appliquerait aux sociétés remplissant simultanément plusieurs conditions appréciées à la clôture de l’exercice.
Seraient notamment concernées les sociétés dont la valeur des actifs atteint au moins 5 millions d’euros, contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques, et dont plus de 50 % des revenus sont qualifiés de revenus passifs, tels que les dividendes, intérêts, loyers ou plus-values assimilées.
Le dispositif vise en principe les holdings situées au sommet de la chaîne de détention, afin d’éviter toute imposition en cascade au sein d’un même groupe.
Une assiette ciblée sur le patrimoine « passif »
La taxe ne porterait pas sur l’ensemble des actifs détenus par la société, mais sur une assiette composée principalement des actifs considérés comme non opérationnels.
Seraient ainsi inclus dans l’assiette les liquidités, les placements financiers et certains actifs immobiliers non affectés à une activité opérationnelle. À l’inverse, les actifs utilisés dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale seraient exclus, de même que les titres de participation dans des filiales exerçant une activité opérationnelle ou certains investissements en PME.
Le texte prévoit également une franchise de liquidité destinée à préserver les besoins de fonctionnement des sociétés, selon des modalités alternatives permettant de retenir la plus favorable.
Des enjeux économiques et juridiques sensibles
Au-delà de sa mécanique technique, cette nouvelle taxe soulève d’importantes interrogations économiques et juridiques.
Sur le plan économique, elle pourrait pénaliser la capitalisation des entreprises, alors même que la trésorerie conservée au niveau des holdings constitue souvent un outil de sécurisation et de financement du développement à long terme. Elle introduit en outre une forme de double imposition, les revenus concernés ayant déjà supporté l’impôt sur les sociétés en amont.
Sur le plan juridique, plusieurs fragilités sont identifiées, notamment au regard du risque de caractère confiscatoire de la taxe, du respect du principe d’égalité devant l’impôt et de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, en particulier en cas de détention de structures établies à l’étranger.
Premiers leviers d’anticipation
Si le dispositif devait être adopté en l’état, il appellerait une réflexion stratégique approfondie.
Plusieurs axes d’ajustement pourraient être envisagés, tels que la réallocation de la trésorerie vers des actifs exonérés, l’évolution de la structure des revenus de la holding ou, dans certains cas, l’arbitrage en faveur d’une distribution.
Ces choix supposent toutefois une analyse globale de la structure patrimoniale et des objectifs poursuivis, la taxe s’inscrivant dans une logique annuelle et potentiellement récurrente.
À retenir
La création de cette nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales marque une inflexion significative de la fiscalité du capital.
Son champ d’application, ses effets économiques et les interrogations juridiques qu’elle suscite en font un dispositif structurant, appelant une anticipation rigoureuse avant son entrée en vigueur envisagée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
