Quand et comment peut-on s’opposer à un brevet en France ou en Europe ?

Lorsqu’une entreprise ou un particulier souhaite protéger une invention, ils peuvent déposer une demande de brevet à l’INPI ou à un autre office de propriété intellectuelle. Cette demande est examinée pour s’assurer qu’elle respecte les conditions de brevetabilité : nouveautéactivité inventive et application industrielle. Après examen, si toutes les conditions sont remplies, l’office délivre le brevet, marquant ainsi le début d’une période d’opposition de 9 mois.

Points de droit :
  1. Période d’opposition : En France et en Europe, une période de 9 mois suit la délivrance d’un brevet. Pendant cette période, tout tiers peut contester la validité du brevet en invoquant des faits que l’office n’a pas pris en compte, tels que des publications antérieures non détectées.
  2. Motifs d’opposition : Les raisons pour s’opposer à un brevet incluent :
    • L’objet n’est pas brevetable.
    • L’invention est insuffisamment décrite.
    • L’objet du brevet dépasse le contenu initial de la demande.

L’opposition doit être appuyée par des preuves solides, comme des documents antérieurs non examinés.

  1. Qui peut s’opposer ? : Tout tiers peut former une opposition, mais il est conseillé de passer par un Conseil en Propriété Industrielle pour l’INPI ou un mandataire européen pour l’OEB.
  2. Alternatives après l’expiration du délai d’opposition : Si personne ne forme opposition dans le délai de 9 mois, il est encore possible d’engager une action en nullité devant les tribunaux nationaux, ou, depuis le 1er juin 2023, devant la Juridiction Unifiée du Brevet pour les brevets européens.

La période d’opposition est cruciale pour garantir la robustesse des brevets en permettant à des tiers de contester leur validité. Cela renforce la fiabilité des brevets délivrés en France et en Europe.

Quelles sont les conditions et divergences juridiques liées à la forclusion par tolérance en matière de marques ?

La forclusion par tolérance empêche le titulaire d’une marque antérieure d’engager une action en contrefaçon ou de demander l’annulation d’une marque postérieure, s’il a toléré son usage pendant plus de cinq ans. Cette règle, harmonisée dans l’Union européenne, vise à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cependant, des divergences existent entre les instances européennes et françaises quant à son interprétation.

Points de droit :

  1. Conditions de la forclusion : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a établi quatre conditions cumulatives pour la forclusion :
    • La marque postérieure doit être enregistrée dans l’État membre concerné.
    • Le dépôt de la marque postérieure doit avoir été fait de bonne foi.
    • La marque postérieure doit être exploitée dans l’État membre où elle est enregistrée.
    • Le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement et de l’usage de la marque postérieure.
  2. Preuve de la connaissance :
    • En France, la connaissance potentielle de l’usage de la marque postérieure suffit, basée sur un faisceau d’indices (part de marché, secteur d’activité, relations commerciales).
    • En Europe, une connaissance effective doit être prouvée, ce qui rend la démonstration plus stricte.
  3. Point de départ du délai :
    • En Europe, le délai de cinq ans démarre à la date d’enregistrement de la marque postérieure.
    • En France, il commence dès la publication de la demande d’enregistrement, permettant au titulaire de la marque antérieure de s’y opposer plus tôt.

La forclusion par tolérance, bien que harmonisée au niveau européen, connaît des interprétations variées entre les juridictions françaises et européennes, notamment sur la preuve de la connaissance et le point de départ du délai. Les entreprises doivent donc rester vigilantes et surveiller les nouvelles marques pour éviter toute forclusion

Quand peut-on rejeter une demande de brevet pour double protection ?

Le cas de double brevetabilité se présente lorsqu’un premier brevet a déjà été délivré pour une invention et qu’une seconde demande, portant sur le même objet et le même demandeur, est déposée, désignant les mêmes pays et partageant la même date de priorité.

Déposer plusieurs demandes de brevet pour une même invention peut offrir des avantages stratégiques, tels que :

  1. Obtenir rapidement un premier brevet avec des revendications limitées, tout en poursuivant une protection plus large avec une seconde demande.
  2. Retarder la délivrance du second brevet pour adapter les revendications selon l’évolution du marché.
  3. Dans le cas de brevets liés à des standards industriels, disposer de plusieurs titres permet d’optimiser les revenus tirés des licences via des patent pools.

Les multiples demandes peuvent être déposées simultanément ou au fur et à mesure, selon la stratégie adoptée.

L’affaire concernait une demande de brevet (n°10718590.2) rejetée par l’OEB pour double protection. La Grande Chambre a été saisie de trois questions sur la validité de cette interdiction.

Le principe de la double protection interdit qu’un même inventeur obtienne deux brevets pour la même invention. Dans une affaire récente, il a été confirmé qu’une demande de brevet peut être rejetée si elle revendique le même objet qu’un brevet déjà délivré au même demandeur.

Cette règle s’applique même si :

  • la nouvelle demande a été déposée en même temps que la première,
  • elle est une demande divisionnaire (issue de la première demande),
  • ou si elle revendique la même priorité.

Les demandeurs doivent choisir entre deux options : garder la demande la plus ancienne (qui expire plus tôt) ou la nouvelle demande (qui expire plus tard).

Dans quelles conditions une revendication de brevet  peut-elle être suffisamment précise pour qu’un expert puisse la reproduire ?

Dans sa décision du 23 janvier 2019, la Cour de Cassation(Chambre commerciale, 23 janvier 2019, 16-28.322 17-14.673, Inédit) a validé qu’une revendication de brevet rédigée de manière large et fonctionnelle peut être considérée comme suffisante si elle est reproductible par un spécialiste du domaine, même si le brevet ne contient pas d’exemples concrets et détaillés.

Cette affaire portait sur la revendication d’un brevet concernant la fabrication d’un élément chauffant pour un appareil de chauffage ou de cuisson. La description technique mentionnait un procédé utilisant un moule et un matériau fusible, mais ne fournissait pas de détails précis sur les matières, dimensions ou protocoles de fabrication. Malgré cela, la Cour d’Appel, suivie par la Cour de Cassation, a estimé qu’un ingénieur spécialisé dans les éléments chauffants pourrait, grâce à ses connaissances générales, reproduire l’invention sans effort excessif. Cela inclut notamment l’utilisation de son savoir sur les températures de fusion des matériaux et les conditions de coulée.

Les discussions techniques soulevées lors du procès ont porté sur des aspects comme la matière de l’enveloppe du noyau, l’épaisseur et l’inertie thermique nécessaires pour garantir une fusion superficielle sans détérioration, ainsi que la durée de chauffage et les techniques de coulée. La Cour a jugé que ces détails, bien que non spécifiés dans le brevet, pouvaient être déterminés par l’Homme du métier grâce à son expertise et à quelques essais.

Cette décision montre que, même en l’absence de description détaillée, un brevet peut être jugé suffisamment clair si les lacunes peuvent être comblées par les connaissances professionnelles. Cependant, il est recommandé de fournir des informations précises dans le brevet afin d’éviter des litiges longs et complexes.

Une demande de brevet désignant une intelligence artificielle comme inventeur peut-elle être validée ?

Une demande de brevet européen (N°18275163) pour un conteneur alimentaire a été rejetée car le demandeur avait désigné une intelligence artificielle, DABUS, comme inventeur. L’Office Européen des Brevets (OEB) a rappelé que seul un être humain peut être reconnu comme inventeur, car l’inventeur doit avoir une personnalité juridique. L’argument du demandeur selon lequel l’IA était l’auteur de l’invention a été rejeté, et la demande n’a pas été modifiée en conséquence, entraînant son rejet.Dans l’arrêt DABUS, la chambre de recours juridique de l’Office Européen des Brevets (OEB) a estimé que le système actuel pouvait gérer ces évolutions technologiques. Cependant, elle a précisé qu’en cas de conflit où la Convention sur le brevet européen (CBE) ne prendrait pas suffisamment en compte la nature de l’invention, il appartient au législateur de régler le problème, et non à la Chambre de recours de l’OEB.

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