
Quels enfants peuvent être adoptés de manière plénière ?
Tous les enfants ne sont pas éligibles à une adoption plénière. Ce type d’adoption est applicable dans quatre situations distinctes :
- Consentement parental : Les parents biologiques ont donné leur accord pour l’adoption de leur enfant, accord qu’ils peuvent retirer dans un délai de deux mois (article 347 du Code civil).
- Enfant pupille de l’État : Ce sont les enfants confiés à l’État, tels que ceux qui ont été trouvés à la naissance ou les orphelins (article 347 du Code civil).
- Abandon : L’enfant a été jugé abandonné par un tribunal après que ses parents n’ont pas entretenu de contact avec lui pendant au moins un an consécutif (article 347 du Code civil).
Adoption par le conjoint : Si l’adoption concerne l’enfant du conjoint, l’autre parent biologique doit soit ne pas avoir reconnu l’enfant, avoir perdu l’autorité parentale, ou être décédé sans laisser de famille proche (article 345-1 du Code civil).
Jusqu’à quel âge un enfant peut-il être adopté par adoption plénière ?
L’adoption plénière est possible pour un enfant jusqu’à ses 15 ans. Toutefois, il existe deux exceptions où cette limite est étendue jusqu’à 18 ans :
- Adoption simple préalable : Si l’enfant a d’abord été adopté sous le régime de l’adoption simple avant ses 15 ans.
Accueil précoce : Si l’enfant a été accueilli par ses futurs parents adoptifs avant l’âge de 15 ans.
Tous les couples peuvent-ils adopter via l’adoption plénière ?
Non, ce type d’adoption est réservé aux couples mariés, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, et seulement si leur mariage a duré au moins deux ans ou si chaque conjoint a plus de 28 ans. Les couples vivant en union libre ou pacsés ne sont pas éligibles à l’adoption plénière.
Une personne seule peut-elle procéder à une adoption plénière ?
Oui, une personne seule peut adopter à condition qu’elle soit âgée de plus de 28 ans. Cependant, si elle est mariée, elle doit obtenir l’accord de son conjoint pour finaliser l’adoption, comme l’exige l’article 343-1 du Code civil.
L’enfant doit-il donner son accord pour l’adoption plénière ?
Oui, si l’enfant a atteint l’âge de 13 ans, son consentement est nécessaire pour que l’adoption plénière soit validée.
Un enfant déjà adopté peut-il être adopté de nouveau ?
En principe, non. Selon l’article 346 du Code civil, une personne ne peut être adoptée par plusieurs personnes. Cependant, il y a des exceptions, notamment lorsque l’enfant est adopté par un conjoint après un premier époux, ou lorsque les parents adoptifs sont décédés et que l’enfant est adopté par d’autres personnes.
Quelle est la différence d’âge nécessaire entre l’adoptant et l’adopté pour une adoption plénière ?
Généralement, il doit y avoir une différence d’âge minimale de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté. Cependant, si l’adoption est réalisée par le conjoint d’un parent biologique, cet écart peut être réduit à 10 ans. Le juge aux affaires familiales peut également accorder une dérogation si des motifs légitimes justifient un écart d’âge moindre.
Quelles sont les étapes à suivre pour réaliser une adoption plénière ?
Le processus d’adoption plénière comprend plusieurs phases :
- Vérification des critères d’éligibilité : Assurer que l’enfant et les futurs parents adoptifs répondent aux conditions légales.
- Obtention d’un agrément : Les futurs parents doivent obtenir un agrément délivré par le service d’aide sociale à l’enfance (ASE), valable pour cinq ans.
- Placement de l’enfant : L’enfant est placé chez les adoptants pour une période de six mois (article 345 du Code civil).
- Saisine du tribunal : Une requête est déposée auprès du Tribunal judiciaire pour demander l’adoption (article 353 du Code civil).
- Jugement : Le juge aux affaires familiales prononce l’adoption plénière.
Transcription : Le jugement est ensuite transcrit sur les registres d’état civil.
Le tribunal peut-il rejeter une adoption plénière et la convertir en adoption simple ?
Oui, le tribunal a le pouvoir de prononcer une adoption simple à la place d’une adoption plénière si cela est jugé plus approprié, mais uniquement avec l’accord du demandeur, conformément à l’article 1173 du Code de procédure civile.
Que se passe-t-il si les parents biologiques demandent la restitution de l’enfant avant le placement en famille d’accueil ?
Si les parents biologiques réclament la restitution de leur enfant avant que celui-ci ne soit placé en vue de l’adoption, le placement est suspendu jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales se prononce sur la demande.


Une fois l’enfant placé en vue de l’adoption, sa famille biologique peut-elle encore demander sa restitution ?
Non, une fois que le délai de deux mois pour rétracter le consentement à l’adoption est écoulé et que l’enfant a été placé en vue de l’adoption, la famille biologique ne peut plus demander sa restitution (article 348-3 alinéa 3 du Code civil).
Est-il possible de contester une décision d’adoption plénière après qu’elle a été prononcée ?
Oui, les parents biologiques peuvent contester le jugement d’adoption plénière en introduisant une tierce opposition, notamment en cas de dol ou de fraude, par exemple si les adoptants ont omis d’informer le juge que l’enfant avait des liens avec ses grands-parents biologiques.
L’enfant adopté plénièrement conserve-t-il des liens avec sa famille d’origine ?
Non, une fois l’adoption plénière prononcée, tous les liens légaux entre l’enfant et sa famille biologique sont coupés.
Puis-je adopter plénièrement l’enfant de mon conjoint sans supprimer le lien de filiation avec l’autre parent biologique ?
Oui, il est possible d’adopter l’enfant de son conjoint sans que cela ne rompe le lien de filiation avec le parent biologique. Dans ce cas, l’adoption plénière vient simplement s’ajouter au lien de filiation déjà existant.
L’adoption plénière est-elle inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant ?
Non, bien que l’adoption plénière soit transcrite sur les registres de l’état civil, elle n’apparaît pas en tant que telle sur l’acte de naissance de l’enfant.
L’adoption plénière peut-elle être annulée ?
Non, l’adoption plénière est définitive et ne peut être révoquée, conformément à l’article 359 du Code civil. Une fois prononcée, elle est irrévocable.

