
Qu’entend-on par divorce pour faute ?
Le divorce pour faute concerne environ 10 % des divorces en France
Un époux peut demander un divorce pour faute en raison de violations graves ou répétées des devoirs conjugaux, rendant la vie commune intolérable. Les motifs peuvent inclure :
- Infidélité (bien que l’adultère ne soit plus systématiquement une cause de divorce, notamment en cas de séparation de fait);
- Manque de soutien et d’assistance (par exemple, en cas de maladie grave sans soutien)
- Manque de respect (violence, insultes, mauvais traitements) ;
- Abandon du domicile conjugal.
Le refus de contribuer aux charges du mariage peut également constituer une faute. Le juge évaluera ces faits pour déterminer s’ils rendent la vie commune insupportable.
De quelle manière le droit définit -il le divorce pour faute ?
En vertu de l’article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Quelles sont les circonstances qui justifient un divorce pour faute ?
Première condition : La transgression d’un devoir matrimonial L’article 212 du Code civil énonce les devoirs liés au mariage, stipulant que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ».
- Le devoir de fidélité : Ce devoir interdit aux époux d’entretenir des relations sexuelles avec d’autres personnes. L’adultère ne se limite pas à des rapports physiques ; il peut également être établi à travers des échanges de courriels passionnés, des baisers, ou des comportements suggérant une intimité amoureuse. L’inscription sur des sites de rencontres (comme Tinder, Gleeden, Happ’n, etc.) peut également être considérée comme une infraction (Cour d’appel de Lyon, 7 février 2011, RG n° 09/06238). Cependant, en pratique, la fidélité tend à perdre son caractère obligatoire dans le cadre du mariage. Depuis 1975, l’adultère n’est plus une infraction pénale, et une donation faite à l’occasion d’une relation adultère n’est pas invalidée pour immoralité (Ass. Plén. 29 octobre 2004, pourvoi n°03-11238).
- Le devoir de cohabitation (article 215 du Code civil) : Ce devoir implique deux exigences :
- L’obligation de relations intimes : Un refus prolongé et délibéré d’entretenir des relations sexuelles avec son conjoint peut constituer une faute. Bien que critiqué par certains mouvements féministes, ce devoir connaît deux limites. D’une part, la suppression de la présomption de consentement dans les relations sexuelles entre époux permet de qualifier ces actes de viol en cas de contrainte. D’autre part, le devoir cesse lorsque l’un des époux, en raison de maladie, n’est pas en mesure d’entretenir de telles relations.
- Le devoir de cohabitation : Les époux sont tenus de vivre ensemble. L’abandon du domicile conjugal ou le refus de suivre son conjoint sans motif légitime constitue une infraction à cette obligation (Civ. 2e, 12 mars 1970, pourvoi n° 69-11.200). Dans le cas où un époux quitte le domicile, il est possible de faire une déclaration de main courante, de faire constater le départ par un huissier, ou de recueillir des attestations de témoins.
- Le devoir d’assistance : Ce devoir consiste à apporter un soutien moral et matériel à son conjoint malade, invalide ou en difficulté. Le fait de ne pas visiter son conjoint hospitalisé, par exemple, peut être considéré comme une faute (Pau, 18 janvier 1999, RG n° 96002937).
- La contribution aux charges du mariage : L’article 214 du Code civil stipule que les époux doivent contribuer aux charges du mariage selon leurs capacités respectives. Le refus de contribuer ou une contribution insuffisante peut constituer une faute (Civ. 2e, 7 novembre 1962, Bull. civ. II, n° 699).
- Le devoir de respect : Ajouté par la Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, ce devoir implique le respect des convictions personnelles et de l’intégrité physique et morale de l’autre époux (Civ. 2e, 31 mars 1978, n° 77-11.029).
Deuxième condition : La faute doit être imputable, grave ou répétée, et rendre la vie commune intolérable
- Imputabilité de la faute : La faute doit être attribuable à l’époux incriminé, sauf si celui-ci n’était pas en pleine possession de ses facultés mentales ou n’agissait pas de son plein gré.
- Gravité ou répétition de la faute : Depuis 1995, la Cour de cassation considère que ces conditions sont alternatives, non cumulatives. La gravité d’un comportement doit parfois être évaluée à la lumière de l’attitude de l’autre conjoint, mais sans excuser des violences conjugales.
- Intolérabilité du maintien de la vie commune : La faute doit rendre insupportable la poursuite de la vie conjugale, peu importe à quel moment elle a été commise, même après une séparation.
- Absence de réconciliation : Selon l’article 244 du Code civil, une réconciliation intervenant après les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Cette réconciliation nécessite à la fois une reprise de la vie commune et une volonté de pardon.
En résumé, les époux peuvent recourir au divorce pour altération définitive du lien conjugal dans certaines situations spécifiques, soit pour imposer une rupture à un conjoint réticent, soit pour éviter un divorce pour faute.

