Le maire peut-il être tenu responsable des nuisances sonores si aucune mesure efficace n’est prise pour les stopper ?

Des riverains se sont plaints de nuisances sonores répétées causées par deux établissements organisant des concerts nocturnes plusieurs fois par semaine. Les plaintes étaient appuyées par des témoignages, des plaintes formelles et un constat d’huissier.

La commune a soutenu qu’elle avait pris des mesures pour répondre aux plaintes, notamment en envoyant la police municipale sur place et en avertissant les établissements par courrier. Toutefois, le tribunal a jugé que ces actions étaient insuffisantes et que le maire n’avait pas pleinement exercé son pouvoir de police pour faire cesser les nuisances sonores.

En conséquence, la responsabilité de la commune a été engagée pour ne pas avoir pris des mesures suffisamment efficaces, et les riverains ont été indemnisés à hauteur de 1 500 € par personne pour le préjudice subi. CAA Bordeaux, 7e ch. (formation à 3), 19 mai 2022, n° 20BX00811.

Les bruits des camions doivent-ils être pris en compte dans les émissions sonores d’une ICPE ?

Le Conseil d’État (CE, 6-5 chr, 17 févr. 2023, n° 443710) a jugé que les bruits des camions liés à l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) doivent être pris en compte dans les émissions sonores, même si ces bruits sont émis à l’extérieur de l’établissement. Selon l’arrêté du 23 janvier 1997, les niveaux de bruit doivent être mesurés aux limites de propriété et inclure tout bruit en lien direct avec l’activité de l’installation.

En censurant une décision de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État a confirmé que les nuisances sonores provenant des camions, comme leur stationnement ou les moteurs au ralenti, doivent être intégrées dans le calcul des émissions sonores des ICPE lorsqu’elles impactent l’environnement proche.

Un maire peut-il interdire la pratique du VTT sur une portion de sa commune ?

Le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 16 novembre 2021, n°1906821)) a examiné un arrêté du maire de Bitschwiller-lès-Thann interdisant la pratique du VTT sur un sentier forestier, décision contestée par une association de cyclistes. Le maire invoquait la sécurité publique, en raison de la dangerosité du sentier, notamment à cause de sa pente, de la visibilité limitée, et des risques de collisions entre piétons et cyclistes.

Cependant, le tribunal a constaté que le sentier en question était suffisamment large et offrait une bonne visibilité pour permettre la cohabitation des usagers à vitesse réduite. Il a également rejeté l’argument concernant les obstacles naturels présents sur le sentier, affirmant que ceux-ci ne dépassaient pas ce que l’on peut attendre d’un chemin forestier classique. En outre, le tribunal a suggéré que des mesures moins restrictives, comme la limitation de vitesse et la mise en place de règles de passage, auraient suffi pour garantir la sécurité.

Finalement, le tribunal a conclu que l’interdiction totale de VTT sur cette portion du sentier était une erreur d’appréciation de la part du maire, et l’arrêté a été annulé. Le VTT est donc autorisé à nouveau sur ce chemin.

Puis-je contester un retrait d’agrément d’assistante maternelle?

Pour exercer, un assistant maternel doit être titulaire d’un agrément délivré par le Département.

Il est délivré lorsque les conditions d’accueil des enfants garantissent  leur sécurité, leur santé et leur épanouissement.

Le retrait est prononcé après mise en œuvre d’une procédure règlementée qui implique notamment l’avis d’une commission consultative paritaire départementale.

Le retrait d’agrément peut être contesté par le biais d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux dans un délai de deux mois.

Lorsque la condition d’urgence est remplie, il est également possible de demander la suspension de la décision de retrait.


Comment contester un arrêté de péril?

Lorsque l’arrêté de péril a été pris en méconnaissance des règles procédurale applicables ou lorsqu’il n’existe pas de danger réel, l’arrêté de péril peut-être contester devant le juge administratif par le biais d’un recours en annulation qui doit être engagé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.

Que faire en cas d’accident à l’école ?

Les élèves ont un droit à la sécurité lorsqu’ils sont à l’école, droit qui est garanti par le Code de l’éducation. Il appartient aux personnels éducatifs et à la direction des établissements de garantir cette sécurité en assurant une surveillance continue et adaptée. L’article D. 321-12 du Code de l’éducation stipule que cette surveillance doit être constante pendant toute activité scolaire, en tenant compte de l’état des locaux, du matériel, et des conditions d’activité.

1. Obligation de surveillance : un principe fondamental

La surveillance des élèves est une obligation stricte, imposée par la loi. Si un accident survient en raison d’un défaut de surveillance, cela peut engager la responsabilité de l’établissement scolaire. En effet, l’article 1242 du Code civil dispose que les enseignants sont responsables des dommages causés par leurs élèves lorsqu’ils sont sous leur surveillance.

Un exemple classique est celui où un élève a été blessé en tombant dans un escalier lors d’une bousculade, faute de personnel surveillant, engageant ainsi la responsabilité de l’école (Civ., 8 juillet 1998, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Hierro).

2. Exemples de défauts de surveillance engageant la responsabilité de l’État

Voici plusieurs cas concrets où l’État a été tenu responsable pour un défaut de surveillance de la part des enseignants :

  • Accident dans la cour de récréation : Un élève a été blessé après avoir heurté un muret en l’absence de surveillant, un accident qui aurait pu être évité avec une surveillance appropriée. L’école a été jugée responsable pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires (TGI Béthune, 28 mars 1995, Negroes c/préfet du Pas-de-Calais).
  • Lancers de projectiles : Dans une autre affaire, des élèves ont été blessés par des projectiles lancés dans la cour de récréation. Le manque de surveillance pour prévenir ce type de comportement a été considéré comme une négligence grave (Grenoble, 15 mai 1995, Faure c/Aguerra et préfet de l’Isère).
  • Défaut de surveillance dans la cour de récréation : Une absence totale de surveillance dans la cour de récréation a également conduit à un accident pour lequel l’État a été jugé responsable (Grenoble, 2e civ., 12 mai 2009, Grenetier c/préfet des Hautes-Alpes).
  • Accident en cours de physique : Dans un cas dramatique, un élève est décédé lors d’un cours de physique en raison d’un manque de surveillance et de mesures de sécurité. Cette affaire a montré à quel point l’absence de vigilance pendant des activités scolaires dangereuses pouvait avoir des conséquences graves (TGI Évry, 11 mai 1999, Ministère public c/ Sanz, Marinier, Dumartin).
  • Accidents lors d’activités sportives : La surveillance insuffisante lors d’activités sportives ou aquatiques a également engagé la responsabilité de l’État. Par exemple, des accidents de natation ont eu lieu en raison d’une mauvaise organisation et surveillance (CA Aix-en-Provence, 1er juin 2004 ; CA Nîmes, 25 juin 2002 ; Civ. 2e, 23 oct. 2003) ou lors de jeux de combat sans protection adéquate (Civ. 2e, 3 juillet 2003, n° 02-15.696).
  • Chute pendant un exercice de gymnastique : Un élève s’est blessé en tombant d’une poutre sans tapis de protection lors d’un exercice de gymnastique. Le tribunal a jugé que l’absence de cet équipement essentiel constituait un manquement de l’établissement (Civ. 2e, 5 novembre 1998, 96-16662).

3. Responsabilité de l’État dans les établissements publics

Dans les écoles publiques, même si ce sont les enseignants qui sont directement responsables de la surveillance, c’est l’État qui assume cette responsabilité légale en cas d’accident. L’article L. 911-4 du Code de l’éducation stipule que, lorsqu’un dommage survient, la responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant, ce qui empêche les parents de poursuivre directement les personnels éducatifs.

Ainsi, dans des affaires comme celle d’un élève blessé en gymnastique (exercice à la poutre sans tapis de protection), c’est l’État qui a été tenu responsable pour manquement à la sécurité, et non directement l’enseignant ou l’établissement (Civ. 2e, 5 novembre 1998, 96-16662).

4. Accidents à la cantine : une responsabilité municipale

Les accidents qui surviennent à la cantine relèvent d’un cadre spécifique, car la gestion des cantines scolaires est généralement du ressort de la municipalité, et non de l’établissement. Selon l’article 5 de la circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997, la surveillance pendant le repas peut être assurée par des agents communaux.

Dans ce cas, c’est la commune, représentée par le maire, qui est responsable en cas d’accident. Par exemple, lorsqu’un accident à la cantine a été provoqué par une mauvaise organisation de la surveillance, la responsabilité de la commune a été retenue pour défaut d’encadrement adéquat des élèves (TGI Béthune, 28 mars 1995, Negroes c/préfet du Pas-de-Calais).

5. Responsabilité pénale en cas de négligence grave

En plus des responsabilités civiles, des actions pénales peuvent également être envisagées en cas de manquement grave à la sécurité. Le Code pénal sanctionne les actes d’imprudence ou de négligence ayant entraîné des dommages corporels. Cela inclut les situations où un membre du personnel éducatif n’a pas respecté ses obligations de sécurité.Toutefois, l’article 11 bis A du statut général de la fonction publique précise que les fonctionnaires ne peuvent être condamnés pénalement que s’il est prouvé qu’ils n’ont pas pris les mesures appropriées en fonction des moyens disponibles et des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs missions.

La responsabilité des ATSEM : Membres de l’enseignement public ou non ?

Les ATSEM (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) sont des acteurs essentiels dans les écoles maternelles. Cependant, une question importante s’est posée : les ATSEM peuvent-ils être considérés comme des membres de l’enseignement public au sens de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, ce qui impliquerait que l’État soit civilement responsable des dommages qu’ils causent dans l’exercice de leurs fonctions ?

C’est précisément sur ce point que la Cour de cassation a dû se prononcer dans une décision rendue le 2 février 2022. L’affaire concernait une ATSEM poursuivie pour avoir harcelé deux enfants dans l’école où elle travaillait. La Cour d’appel avait initialement condamné l’ATSEM à une peine de six mois de prison avec sursis, deux ans d’inéligibilité, ainsi qu’une interdiction professionnelle définitive. En outre, elle avait également été condamnée à indemniser les victimes et leurs parents pour les dommages causés.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette décision sur le point de la responsabilité civile en se référant à l’article L. 911-4 du Code de l’éducation.

Le mécanisme de responsabilité prévu par l’article L. 911-4 du Code de l’éducation

L’article L. 911-4 du Code de l’éducation stipule que, lorsqu’un membre de l’enseignement public commet un acte dommageable envers un élève dans l’exercice de ses fonctions, c’est l’État qui se substitue à ce membre pour répondre des dommages. Cette règle prévoit que les victimes ne peuvent pas poursuivre directement le personnel éducatif devant les tribunaux civils. Au lieu de cela, elles doivent agir contre l’État, qui peut ensuite se retourner contre l’agent en question si nécessaire.

Ce mécanisme, souvent appliqué pour les professeurs et enseignants, vise à protéger les personnels de l’enseignement tout en garantissant que les victimes soient indemnisées par l’État. Il permet également de maintenir la fonction publique éducative dans un cadre juridique clair, où la responsabilité est centralisée.

Les ATSEM sont-ils couverts par l’article L. 911-4 ?

La Cour de cassation, dans cette affaire, a répondu par l’affirmative. Elle a estimé qu’un ATSEM est bien un membre de l’enseignement public, et qu’à ce titre, les parents des enfants victimes ne pouvaient pas directement engager sa responsabilité devant les tribunaux civils. Conformément au mécanisme de l’article L. 911-4, ils devaient donc diriger leur action contre l’État pour obtenir réparation.

Ainsi, l’État est considéré comme le responsable juridique des dommages causés par un ATSEM, tout comme il l’est pour les enseignants. Cela signifie que les ATSEM, malgré leur statut d’agents territoriaux, sont inclus dans ce dispositif de substitution de responsabilité.

Cette décision de la Cour de cassation clarifie une question juridique essentielle concernant les ATSEM et leur statut. En confirmant qu’ils sont considérés comme des membres de l’enseignement public au sens de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, la Cour a établi que l’État doit prendre en charge les réparations civiles liées aux dommages qu’ils causent. Cette interprétation renforce l’idée que les ATSEM, bien que techniquement des agents territoriaux, participent pleinement à la mission éducative et relèvent des mêmes règles que les enseignants en matière de responsabilité.

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