
La responsabilité de la personne publique peut-elle être engagée devant les juridictions judiciaires ?
Les juridictions judiciaires sont exclusivement compétentes pour connaître, notamment, des actions en responsabilité du fait des activités d’un service public industriel et commercial, de l’État du fait des agissements des enseignants ou du fonctionnement de la justice judiciaire, ou de la personne publique à raison des dommages occasionnés par ses véhicules.
La commune peut-elle être tenue responsable si un élève se brûle avec un plat à la cantine ?
Le tribunal administrative (TA Bordeaux, 4e ch., 16 mai 2023, n° 2104382.) a jugé que la commune n’avait pas commis de faute, car la température des plats respecte les normes et l’accident est en partie lié à la taille de l’enfant, qui n’a pas demandé d’aide pour récupérer son assiette.
La question soulevée dans le texte concerne la responsabilité de la commune lorsqu’un élève se blesse à la cantine, notamment en se brûlant avec un plat trop chaud. Dans cette affaire, les parents de l’élève ont tenté de prouver que la commune, responsable de la gestion de la cantine, avait commis une faute. Ils ont avancé deux arguments principaux : d’une part, que la température des plats n’avait pas été suffisamment contrôlée, et d’autre part, que la hauteur de la desserte où étaient posées les assiettes n’était pas adaptée à la taille de leur enfant.
Le tribunal a rejeté ces arguments. Concernant la température des plats, il a été rappelé que la réglementation impose une température minimale de 63°C pour les plats chauds, une règle respectée dans ce cas. Le fait que l’enfant se soit brûlé avec le plat n’a donc pas été considéré comme une faute de la commune. De plus, en ce qui concerne la hauteur de la desserte, le juge a estimé que l’accident s’expliquait en partie par le fait que l’élève n’a pas demandé d’aide pour récupérer son assiette, bien que la hauteur du passe-plats ait pu poser problème pour sa taille.
Finalement, le tribunal a conclu que la commune n’avait pas manqué à ses obligations et qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée. Cela signifie que la responsabilité de la commune n’a pas été engagée dans cet incident.

