Les fondements juridiques sont variés et se situent à différents niveaux : international, européen, et constitutionnel. En France, des textes majeurs comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la Charte de l’environnement, sont incorporés à la Constitution du 4 octobre 1958.
Plusieurs procédures permettent de protéger les libertés publiques :
- Référé civil : Il permet de mettre fin à un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent ;
- Référé-liberté : Devant le juge administratif, il permet d’obtenir en urgence des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale (article L. 521-2 du Code de justice administrative) ;
- Référé mesures utiles : Il vise à obtenir la communication de documents administratifs ;
- Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : Cette procédure permet de contester la conformité d’une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Défense pénale : Elle intervient dans le cadre de délits de presse (diffamation, injure, provocation).

Comment déposer un référé-liberté ?
Pour réussir un recours en référé-liberté, il faut prouver l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi que l’urgence de la situation. La procédure étant technique, il est vivement recommandé de se faire accompagner par un avocat en droit public.
Compétence des juridictions administratives
Le tribunal administratif est compétent pour examiner ces recours. Si la demande est rejetée, un appel peut être interjeté devant le Conseil d’État dans un délai de 15 jours.
Un restaurant peut-il contester la fermeture administrative en raison de travailleurs en situation irrégulière ?
le tribunal administratif de Paris TA Paris, (2 nov. 2023, n° 2325078) a annulé la décision de fermeture administrative d’un restaurant, prononcée en raison de l’emploi de travailleurs en situation irrégulière. Le préfet de police avait ordonné la fermeture de l’établissement pour 25 jours après avoir constaté que trois salariés étaient employés sans autorisation de travail lors d’un contrôle. Le restaurant a contesté cette mesure par le biais d’un référé-liberté, une procédure d’urgence permettant d’obtenir une décision rapide.
Le juge a reconnu l’urgence de la situation, soulignant que le restaurant était en redressement judiciaire et dépendait de son activité pour sa survie économique.
Concernant la légalité de la sanction, le tribunal a jugé que la fermeture constituait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce. Bien que l’emploi de travailleurs sans titre soit illégal, le juge a rappelé que la proportionnalité de la sanction est essentielle. Il a estimé que, compte tenu du faible nombre de salariés concernés et de la fragilité économique de l’entreprise, la fermeture de 25 jours était disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
La fermeture administrative a donc été suspendue.
Un mineur étranger confié à l’aide sociale à l’enfance peut-il être privé de scolarisation après 16 ans ?
Le tribunal administratif de Marseille (TA Marseille, 22 nov. 2022, n° 2209577) statuant en référé liberté, a rappelé que même au-delà de 16 ans, tout enfant a droit à l’instruction. L’affaire concernait un mineur étranger isolé de 16 ans, confié aux services de l’aide sociale à l’enfance après son arrivée en France en juillet 2022. Bien que les tests pour élèves allophones aient recommandé sa scolarisation dans un lycée, l’enfant n’avait toujours pas été scolarisé malgré les démarches entreprises.
Le tribunal s’est fondé sur plusieurs textes de droit international et constitutionnel, notamment l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, le principe d’égal accès à l’instruction, ainsi que l’article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Ces textes garantissent le droit à l’instruction pour tous, y compris les mineurs isolés.
Le juge a estimé que la privation de scolarisation pour ce mineur constituait une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, conformément à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui permet au juge de prendre des mesures d’urgence sous 48 heures pour préserver les droits fondamentaux.
Dans cette affaire, l’administration, représentée par le recteur, n’a pas justifié ses démarches, ce qui a conduit le tribunal à ordonner la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire sous sept jours, sans que l’âge de 16 ans soit un obstacle.
Une université peut-elle télésurveiller des examens en ligne sans porter atteinte aux droits fondamentaux des candidats ?
Le tribunal administratif de Montreuil. 9ord. 14 décembre 2022, n°2216570) a jugé que l’utilisation de la télésurveillance pour des examens en ligne, telle que pratiquée par l’Université Paris 8 avec le logiciel TestWe, portait une atteinte disproportionnée aux droits des étudiants, notamment au regard de la protection des données personnelles.
L’affaire concernait l’utilisation d’un logiciel de surveillance algorithmique qui analysait les candidats à travers la vidéo et le son pendant leurs examens, collectant ainsi des données personnelles. Contestée par l’association La Quadrature du Net, la télésurveillance automatisée a été jugée disproportionnée par rapport à la finalité de l’examen, violant ainsi le principe de minimisation des données établi par le RGPD (article 5 paragraphe 1, point c).
Le tribunal a suspendu l’utilisation de ce logiciel, estimant que l’université n’avait pas précisé de manière claire les modalités de traitement des données ni les garanties techniques permettant de limiter la collecte des informations. Le juge a souligné que la décision de l’université affectait les libertés et droits fondamentaux des étudiants, notamment leur droit à la protection des données personnelles.En conséquence, le tribunal a jugé que la décision du 21 septembre 2022, adoptant ces modalités de surveillance des examens, portait une atteinte excessive aux droits des étudiants et devait être suspendue en urgence.
Peut-on contester un refus d’attribuer une aide humaine (AVS ou AESH) à un élève en situation de handicap ?
La cour d’appel de Montpellier a jugé en mai 2022 qu’il est possible de contester un refus d’attribution d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). La décision se base sur les articles L. 112-2 et L. 351-1 du Code de l’éducation, qui prévoient les modalités d’attribution d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) et l’octroi d’une aide humaine par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code stipulent que l’équipe pluridisciplinaire élabore le PPS et que la CDAPH se prononce sur la scolarisation de l’élève et l’attribution de l’aide humaine, que celle-ci soit individuelle ou mutualisée. Cette aide est déterminée en fonction des besoins de l’élève, notamment son environnement scolaire et les activités que l’accompagnant doit accomplir.
Dans cette affaire, les parents de l’élève demandaient le renouvellement d’une aide mutualisée de 6 heures par semaine, une demande appuyée par l’équipe éducative et l’enseignant. La cour a estimé que le refus de renouveler l’AESH mutualisée par la CDAPH était illégal, car les besoins de l’élève justifiaient la poursuite de cette aide.En conséquence, la cour d’appel de Montpellier a annulé la décision de la CDAPH, permettant ainsi le renouvellement de l’aide à l’élève en situation de handicap.
Un préfet peut-il interdire la distribution de denrées alimentaires aux migrants dans certaines zones d’une ville ?
Le tribunal administratif de Lille (3e ch., 12 oct. 2022, n° 2007484)a annulé les arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais, qui interdisaient les distributions gratuites de boissons et de denrées alimentaires aux migrants dans certaines zones du centre-ville de Calais. Le tribunal a jugé que ces interdictions n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, comme l’exige le contrôle des mesures de police administrative.
Le préfet justifiait ces interdictions par des atteintes supposées à l’ordre public, notamment des troubles à la tranquillité publique et des manquements aux règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Toutefois, le tribunal a estimé que ces troubles étaient ponctuels et peu graves, et que les protocoles sanitaires mis en place par les associations étaient suffisants pour garantir la sécurité sanitaire.
En revanche, l’atteinte à la salubrité publique liée à l’accumulation de déchets a été reconnue, mais la mesure d’interdiction a été jugée inadaptée, car elle ne permettait pas de remédier efficacement à ce problème. Le déplacement de quelques centaines de mètres des lieux de distribution n’aurait eu aucun impact sur la réduction des déchets.
De plus, le tribunal a souligné que les migrants à Calais dépendent largement des distributions de nourriture assurées par les associations humanitaires, étant donné l’insuffisance des distributions opérées par l’État. L’interdiction compliquait ainsi l’accès des migrants aux biens de première nécessité, ce qui rendait la mesure disproportionnée par rapport à ses objectifs.
En conséquence, le tribunal a annulé les arrêtés du préfet en date de septembre, novembre, et décembre 2020.
Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé peut-il être invoqué dans un référé liberté ?
Le Conseil d’État Conseil d’Etat, Section du Contentieux, 20 septembre 2022, n°451129)a établi que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue désormais une liberté fondamentale protégée par le référé liberté, conformément à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Ce droit, proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement, permet d’agir rapidement en justice, dans un délai de 48 heures, lorsque ce droit est gravement et illégalement menacé.
L’affaire portait sur la suspension de travaux de recalibrage d’une route qui, selon les requérants, détruisait des espèces protégées. Bien que le tribunal administratif de Toulon ait d’abord rejeté la requête en estimant que ce droit ne constituait pas une liberté fondamentale, le Conseil d’État a révisé cette position en admettant que le droit à un environnement sain relève désormais du cadre du référé liberté.
Cependant, pour réussir dans une telle démarche, les requérants doivent démontrer que l’atteinte à ce droit est à la fois grave et manifestement illégale. Ils doivent également prouver l’urgence de la situation, c’est-à-dire que des mesures de sauvegarde doivent être prises dans un délai très bref. Dans cette affaire, le Conseil d’État a finalement rejeté la demande pour manque d’urgence, puisque le projet datait de 2016 et que les requérants n’avaient pas contesté les autorisations délivrées à l’époque.
Cette décision marque une avancée importante pour la défense des droits environnementaux, en ouvrant la voie à l’utilisation du référé liberté pour protéger un environnement sain. Toutefois, les conditions pour faire valoir ce droit en urgence restent strictes, comme dans tout référé liberté.
Une commune peut-elle autoriser le port du burkini dans les piscines municipales ?
La question de l’autorisation du burkini dans les piscines municipales fait l’objet de débats récurrents, mais d’un point de vue juridique, elle ne soulève pas de difficulté majeure. En droit, les principes de liberté religieuse, de respect de la vie privée, et de non-discrimination fondée sur le sexe ou la religion sont protégés tant au niveau national qu’international.
Selon l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme, chacun est libre de manifester sa religion, tant que cela ne porte pas atteinte à la sécurité, à l’ordre public, ou à la santé. Ce principe est réaffirmé par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui considère que le port de vêtements, religieux ou non, relève du choix personnel et donc de la liberté individuelle. La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (article 10) ainsi que la Constitution de 1958 (article 1er) garantissent également la liberté religieuse aux citoyens.
Dans les services publics, comme les piscines municipales, les usagers sont libres de manifester leurs croyances religieuses, sous réserve du respect de la neutralité du service public et de l’ordre public. La Circulaire de la charte de la laïcité dans les services publics du 13 avril 2007 précise que les usagers peuvent exprimer leurs convictions religieuses tant que cela ne porte pas atteinte à la sécurité, à la santé, ou à l’hygiène.
En l’absence de textes interdisant explicitement le port du burkini, une commune peut donc autoriser cette tenue dans ses piscines. Le Conseil d’État, dans plusieurs décisions relatives au port du burkini sur les plages, a rappelé qu’une interdiction ne peut être justifiée que par des troubles avérés à l’ordre public ou des motifs d’hygiène. En l’absence de tels risques, le port du burkini ne peut être interdit de manière générale et absolue.
En résumé, une commune est en droit d’autoriser le burkini dans les piscines municipales, et c’est plutôt une interdiction du burkini qui pourrait être juridiquement contestée si elle n’est pas fondée sur des motifs de sécurité ou d’ordre public.
Les parents accompagnateurs peuvent-ils porter un signe religieux lors d’une sortie scolaire ?
La question du port de signes religieux par des parents accompagnant des sorties scolaires est régulièrement débattue, mais le cadre juridique actuel est clair. Le principe de laïcité impose la neutralité religieuse aux agents de l’État et aux fonctionnaires, mais il ne s’applique pas aux usagers du service public, comme les parents d’élèves.
Selon la loi de 1905, l’État et ses agents doivent rester neutres en matière religieuse, mais les citoyens conservent leur liberté de manifester leur religion, tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public. Ce principe est renforcé par la Circulaire de 2007 sur la laïcité dans les services publics, qui précise que les usagers peuvent exprimer leurs croyances religieuses dans la limite du respect de l’ordre public.
La jurisprudence considère que les parents accompagnateurs ne sont pas des agents publics, mais des usagers. Ainsi, ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations de neutralité que les enseignants ou le personnel administratif. Le Conseil d’État et plusieurs tribunaux, comme le tribunal administratif de Nice en 2015, ont confirmé que les parents peuvent porter des signes religieux lors des sorties scolaires, à moins qu’il y ait un trouble à l’ordre public.
Seule une situation dans laquelle un parent accompagnateur exerce des fonctions assimilables à celles d’un enseignant (comme diriger l’activité) pourrait justifier l’application de la neutralité religieuse. La loi de 2004, qui interdit aux élèves de porter des signes religieux ostensibles dans les établissements publics, ne s’applique pas aux parents dans ce contexte.
En résumé, les parents accompagnateurs peuvent porter des signes religieux lors des sorties scolaires, à condition de ne pas troubler l’ordre public.
Un maire peut-il interdire le stationnement de chiens sur la voie publique et les bruits de conversation et de musique ?
Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 juillet 2021 (Conseil d’Etat, 16 juillet 2021, N° 434254), a annulé partiellement un arrêté du maire de Saint-Étienne portant sur la tranquillité publique, jugeant que certaines de ses dispositions portaient une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle, notamment à la liberté d’aller et venir. Cette décision illustre le contrôle classique exercé par le juge administratif sur la nécessité et proportionnalité des mesures de police prises pour maintenir l’ordre public.
Le maire avait adopté un arrêté interdisant toute “occupation abusive et prolongée” des rues, notamment en prohibant la présence de plus de deux chiens stationnés sur la voie publique et les regroupements de plus de trois personnesdiffusant de la musique ou parlant à haute voix. Le tribunal administratif de Lyon avait déjà annulé certaines dispositions, comme l’interdiction de consommer de l’alcool ou de fouiller les poubelles, mais avait validé l’article 1er concernant les regroupements et le stationnement des chiens. La Ligue des droits de l’homme (LDH) a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État a considéré que ces mesures, appliquées sans distinction de durée, d’intensité des bruits, ni de plage horaire, et couvrant une large zone du centre-ville, portaient une atteinte excessive à la liberté personnelle, notamment à la liberté d’aller et venir. Le juge a jugé disproportionnées les interdictions générales et absolues décrétées par le maire, en dépit des arguments invoqués par la commune concernant l’augmentation de la délinquance.En conséquence, l’article 1er de l’arrêté a été annulé, le Conseil d’État estimant que ces mesures de police administrative dépassaient les exigences légitimes de maintien de l’ordre public.
Le rectorat peut-il être contraint d’affecter un AESH à un élève en situation de handicap ?
Le tribunal administratif de Nice TA Nice, ord., 15 novembre 2019, n°1905359. a ordonné, dans une décision rendue en référé liberté, l’affectation d’un AESH(accompagnant d’élèves en situation de handicap) à une élève en situation de handicap, constatant une atteinte grave à son droit à l’éducation. Le juge a invoqué le droit fondamental à l’éducation, qui relève d’une liberté fondamentale protégée dans le cadre du référé liberté.
Selon le juge, priver un enfant handicapé de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation adaptée constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en référence à l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Cela justifie l’intervention rapide du juge en référé, à condition que l’urgence soit démontrée.
Dans ce cas, la décision de la CDAPH (Commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) rendue en août 2019 avait reconnu le besoin d’un AESH pour permettre la scolarisation de l’enfant. Pourtant, au moment du jugement, la petite fille n’était toujours pas scolarisée en maternelle. L’administration n’a pas justifié avoir pris des mesures concrètes pour pourvoir ce poste, se limitant à mentionner des recrutements en cours, sans résultats concrets.
Le tribunal a conclu que cette situation portait atteinte au droit à l’éducation de l’enfant et a enjoint au rectorat de l’académie de Nice d’affecter un AESH à titre pérenne dans un délai de quinze jours, sous peine d’aggraver l’atteinte à ce droit fondamental.
Dans liberte publique prevoir le droit des etrangers
L’accompagnement juridique des étrangers est essentiel pour garantir leurs droits fondamentaux, notamment dans les démarches liées à l’immigration, la régularisation ou les recours contre des décisions administratives comme l’OQTF ou le refus de visa. L’avocat aide à la constitution de dossiers de titre de séjour, qu’il s’agisse de premières demandes, de renouvellements, ou de titres spécifiques comme ceux pour étudiants, salariés ou familles. Il peut également intervenir en référé devant le tribunal administratif si des difficultés administratives surviennent, comme l’obtention d’un rendez-vous en préfecture.
De plus, cet avocat assiste les réfugiés et apatrides dans leurs démarches devant l’OFPRA ou la CNDA pour obtenir l’asile ou un statut de protection. Il intervient aussi dans les demandes de certificat de nationalité française et d’autres démarches administratives telles que le renouvellement de passeport ou l’obtention d’un acte de naissance légalisé.
Enfin, l’avocat joue un rôle de guide en accompagnant physiquement les étrangers dans leurs démarches, un soutien précieux face à la complexité administrative.
Quelles sont les conditions pour qu’un étranger en situation irrégulière puisse obtenir une régularisation par le travail en France ?
Par le biais d’un contrat de travail ou d’une promesse d’embauche, les étrangers dans leurs démarches pour obtenir la régularisation de leur statut en France. La constitution d’un dossier solide est essentielle pour optimiser les chances de succès.
En France, la régularisation des étrangers non-européens en situation irrégulière est encadrée par l’article L313-14 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Ce texte permet la régularisation sous certaines conditions, à savoir des motifs humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. Ainsi, la simple présentation d’un contrat de travail ne garantit pas à elle seule l’obtention d’un titre de séjour.
Procédure de régularisation
Pour être régularisé via le travail, l’étranger doit déposer une demande auprès de la préfecture ou de la sous-préfecturecompétente, en fonction de son lieu de résidence, et fournir un contrat de travail ou une promesse d’embauche. Toutefois, les critères appliqués peuvent différer entre les préfectures, en raison de l’interprétation parfois large des dispositions du CESEDA.
La circulaire Valls de 2012
La circulaire Valls du 28 novembre 2012 est la principale directive utilisée pour traiter les demandes de régularisation. Elle précise les critères à examiner, comme la durée de résidence en France et le niveau d’intégration sociale et professionnelle de l’étranger. Avant cette circulaire, la circulaire ministérielle de 2009, désormais abrogée, encadrait ces demandes de régularisation.
Principaux critères de régularisation
Les critères pris en compte pour apprécier les demandes incluent :
- La durée de séjour en France ;
- Un emploi déclaré antérieurement ;
- La volonté d’intégration à travers une activité professionnelle ;
- La maîtrise du français et les compétences professionnelles du demandeur.
De plus, les emplois exercés doivent de préférence correspondre à des métiers en tension, où le recrutement est difficile. Par arrêté du 11 août 2011, la liste de ces métiers a été réduite à 14 secteurs, incluant notamment l’audit, le dessin BTP, et la production chimique.
Les étrangers en situation irrégulière cherchant une régularisation par le travail doivent se référer à la circulaire Valls de 2012, qui reste la norme actuelle pour ce type de demande.


